1- Principes de base du droit de se défendre

 

La Légitime Défense est définie par l'Art 122-5 du Code Pénal : 

Art 122-5. « N'est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-mêmme ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 

N'est pas pénalement punissable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. 
» 


2- La légitime défense des personnes:

 

Elle est définie par le 1er Alinéa de cet article. 

Les conditions de la Légitime Défense : Elles sont au nombre de 4 ! 

1°) L'atteinte doit être réelle et actuelle : 
C'est à dire que la menace doit être immédiate, et concrète : 
Ex : Un homme, après vous avoir menacé, s'approche de vous rapidement, et vous lance : 
« --  Attends, je vais t'en mettre une dans ta g... » 
Là, vous avez le droit de vous considérer agressé, et de vous défendre s'il tente de vous frapper... 

2°) L'atteinte doit être injustifiée : 
Par exemple, vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre la Police. 

3°) La défense doit être exercée dans le même temps : 
Mais si l'individu, au lieu de se jeter sur vous comme dans l'exemple précédent, vous frappe par surprise et puis s'éloigne de 3 mètres et vous nargue, vous n'êtes plus menacé à ce moment-là, et vous n'avez pas le droit de retourner vers lui pour le frapper à votre tour. Cela deviendrait de la vengeance, et vous seriez dans votre tort !... 

4°) Pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte : 
Nous constatons ici que la loi n'impose pas une exacte proportionnalité entre la défense et l'attaque, dans un sens de stricte égalité de moyens, selon une croyance fausse. La loi refuse simplement la disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. 

Ceci est très important car c'est la gravité potentielle de l'atteinte, et donc les dégâts physiques pouvant être causés par l'agresseur, qui seront pris en compte pour évaluer si une personne était ou pas en état de légitime défense. 

Il est évident que devant un couteau ou un marteau, armes caractérisées par l'extrême gravité des atteintes qu'elles peuvent causer, on pourra utiliser pratiquement tous les moyens à sa disposi- tion, même une arme à feu dans l'hypothèse où on en aurait le droit à la détention. 

Alors que la menace d'un simple bâton en bois ne vous donnera pas les mêmes droits, les conséquences physiques éventuelles n'étant pas les mêmes... 

Enfin, rappelons pour tous les excités et autres intolérants, qu'on a évidemment pas le droit de taper à la suite de simple paroles, fusse des paroles qui s'adressent à la famille. 
De très nombreuses personnes s'étonnent encore de se faire condamner pour ces motifs, alors que c'est évidemment parfaitement justifié ! 
On a pas à frapper, et risquer de blesser quelqu'un, pour des paroles !...
 

 

3- La charge de la preuve de la légitime défense:

 

Au départ, en matière de légitime défense, à partir du moment où une personne est accusée de violences, ou même d'homicide, c'est normalement à cette personne de prouver qu'elle était en état de légitime défense. 

Heureusement, il existe deux circonstances, couvrant une majorité de cas, dans lesquelles la personne au contraire, est présumée être en état de légitime défense. Dans ce cas, c'est à l'accusation de démontrer que les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies. 
ATTENTION : Cela reste une présomption dont le Ministère Public peut apporter la preuve contraire par tous moyens... 

Ces circonstances sont définies par l'Art 122-6 du Code Pénal, mentionné ci-dessous : 

Art 122-6. « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 
1°)  Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; 
2°)  Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 

La situation prévue par le premier cas, c'est celui où, par exemple, des cambrioleurs tentent de s'introduire par effraction dans le domicile d'une personne. Le législateur a considéré que dans ce cas, les personnes étaient davantage sensés avoir eu le droit de se défendre, d'où cette invertion de la charge de la preuve... 

Le 2ème cas prévoit 2 circonstances : D'abord, quand des individus se livrent à des pillages, ce qui concerne plutôt les magasins et lieux fixes, ou lorsqu'ils commettent des vols avec violence, (les personnes qui se font violemment agresser). Là aussi, si l'agression est commise dans un but crapuleux et avec usage de violence, la loi a prévu de donner plus de droit à la personne en inversant également la charge de la preuve !... 

 

4- La légitime défense des biens:

 
La légitime défense des biens est prévue par le 2ème Alinéa de l'art 122-5, cité au début. 
Elle est définie de façon encore plus stricte que pour la légitime défense des personnes. 
Il est d'abord explicitement précisé que cet acte de légitime défense, ne peut pas consister en un homicide volontaire, la loi considérant qu'aucune atteinte à un bien ne pouvant justifier la mort d'une personne. 
Il est également mentionné que cet acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi ! 

Et voilà ci-dessous la circulaire qui rappelle tout cela : 

Circulaire du 14/5/1993 - Nouveau Code Pénal. La Légitime Défense : 
Le premier alinéa de l'art 122-5, relatif à la légitime défense des personnes, consacre le principe jurisprudentiel de proportionnalité entre l'acte de défense et la gravité de l'atteinte. 
Le deuxième alinéa de cet article entérine la jurisprudence relative à la la légitime défense des biens, dont il précise et limite les contours. La légitime défense des biens, est moins large que la légitime défense des personnes à deux égards. 
D'une part, il est est exigé que l'acte de défense soit « strictement nécessaire » au but poursuivi, et il appartient à la personne poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecter ; alors qu'en matière de légitime défense des personnes, c'est au ministère public de prouver que les moyens de défense sont disproportionnés. 
D'autre part, il est expressément indiqué que cet acte de défense ne peut consister en un homicide volontaire, le législateur ayant considéré qu'aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne pouvait justifier la mort d'une personne.